Il est ajouté au chapitre III du titre II du même décret un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent bénéficier de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 35 du présent décret. »