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Article 6 (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)

Article 6 (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)


Le rendement annuel maximum de châtaignes fraîches par châtaignier, en moyenne sur l'exploitation, quelle que soit leur destination, est fixé à 100 kilogrammes.
Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » les châtaignes récoltées dans des vergers dont la production totale, quelle que soit sa destination, ne dépasse pas cinq tonnes de châtaignes fraîches à l'hectare en moyenne sur l'exploitation.