Le dépôt des listes, par collège, s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 16 bis et 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 15 précité, le nombre de suppléants devra être le double du nombre des titulaires.