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Article 5 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 4° de l'article 15 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002)

Article 5 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 4° de l'article 15 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002)


Peuvent être candidats les personnels de la filière scientifique et technique remplissant les conditions requises pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives à la date de clôture des listes électorales, à l'exception :
Des agents en congé de grave maladie, en congé formation ou congé parental ;
Des agents engagés par contrats à durée déterminée ;
Des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
Le directeur scientifique et technique n'est pas éligible.