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Article 8 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 8 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.