Art. 12. - Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.
L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.
Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.