Article 128
L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans. »