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Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 77

I. - L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « par le titre IV du livre VI du code rural » et les mots : « n° 3929/87 modifié de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1987 » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause. » ;

3o Au quatrième alinéa, les mots : « après la date fixée par l'arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « après la date mentionnée au deuxième alinéa ».

II. - Le présent article s'applique à compter de la récolte 2002.