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Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 11. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine doivent :

1o Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;

2o Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :

a) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines : un résultat favorable à une intradermotuberculination ; cette intradermotuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/467/CE, officiellement indemne de tuberculose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée ;

b) Lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an : un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/466/CE, officiellement indemne de brucellose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.

Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et originaires de certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;

c) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an : un résultat favorable à une épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/465/CE, officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.