Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée en application de l'article 3 ci-dessus. La date de cette élection est fixée par le ministre chargé de l'emploi.