I. - Au cinquième paragraphe du point 12.2 intitulé : « Peut-on utiliser le critère environnemental ? », après les mots : « Ce critère devra néanmoins être lié à l'objet du marché » sont ajoutés les mots : « ou aux conditions d'exécution, ».
II. - Il est ajouté, après le point 12.2, un point 12.3 ainsi rédigé :
12.3. Peut-on s'adresser à des ateliers protégés ou à des centres d'aide par le travail ?
L'article 54-IV du code permet aux acheteurs publics de réserver certains marchés ou certains lots d'un même marché à des ateliers protégés ou à des centres d'aide par le travail. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de ces lots doit être réalisée majoritairement par des personnes handicapées. L'avis de publicité doit mentionner le recours à cette possibilité.
Cette disposition ne dispense pas les acheteurs d'organiser, entre ces seuls organismes, une procédure de passation des marchés, qui sera fonction des seuils fixés à l'article 28 et respectera les modalités de publicité prévues à l'article 40. »