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Article 1 (Décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)

Article 1 (Décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)


Le titre III du décret du 31 mai 1955 susvisé est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé :


« Chapitre 7



« Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural
« Art. 66. - Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent aux personnes, dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003, qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1 du code rural.
« Art. 67. - L'activité visée à l'article 66 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
« Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
« Art. 68. - La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.
« La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
« Art. 69. - La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins :
« - établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;
« - attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
« - certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;
« - certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
« Art. 70. - Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
« Art. 71. - I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre du présent chapitre et en application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à celle prévue en application du 2° de l'article 65 du présent décret retenue à hauteur de :
« 1° 7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ;
« 2° 15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ;
« 3° 25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ;
« 4° 50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ;
« 5° 70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ;
« 6° 85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ;
« 7° 100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie.
« II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte :
« 1° Les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 susvisé ou à l'article 1er du décret du 8 mai 1981 susvisé, à l'exclusion des périodes rachetées au titre du présent chapitre ;
« 2° Les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des assurances sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
« 3° Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
« III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.
« Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.
« Art. 72. - Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La durée de la période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.
« Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.
« Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.
« Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
« Art. 73. - Il est mis fin au versement des cotisations :
« 1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
« 2° En cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;
« 3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
« 4° En cas de décès de l'assuré.
« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
« En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année.
« Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
« Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.
« Art. 74. - Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application de l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susvisé au titre du versement d'une année de cotisations prévue à l'article 72 du présent décret est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance et pour l'année du dépôt de la demande.
« Art. 75. - Les versements effectués en application des dispositions des articles 67 à 74 du présent décret ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris effet antérieurement à la date du versement. »