I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 31 décembre 2005.
II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article D. 147-23 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret est rédigé comme suit :
« Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir. »