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Article 35 (Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)

Article 35 (Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)


I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 31 décembre 2005.
II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article D. 147-23 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret est rédigé comme suit :
« Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir. »