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Article (Avis relatif aux statuts de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ensemble un protocole))

Article (Avis relatif aux statuts de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ensemble un protocole))


Article 38


Le Conseil des ministres institué et organisé par le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine délibère, dans les conditions fixées par le Traité, des matières dévolues par celui-ci à sa compétence. II lui appartient notamment :
- de décider de la modification de la dénomination de l'unité monétaire de l'Union et de fixer celle de ses divisions ;
- de modifier la définition de cette unité monétaire, sous réserve de respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l'Union et de déterminer en conséquence la déclaration de parité de la monnaie de l'Union à effectuer au Fonds monétaire international ;
- d'approuver tout accord ou convention comportant obligation ou engagement de la Banque centrale, devant être conclu avec des Gouvernements et instituts d'émission étrangers ou des institutions internationales, et notamment les accords de compensation ou de paiement à conclure avec les instituts d'émission étrangers dans les conditions prévues à l'article 13 du Traité ;
- de décider de la création par la Banque centrale, ou de la participation de celle-ci à la création de toutes organisations ou institutions ayant pour objet le développement des Etats de l'Union dans les domaines et pour les objets énumérés à l'article 23 du Traité ;
- d'arrêter les projets et règlements, préparés à son initiative ou à celle de la Banque centrale, concernant les matières énumérées à l'article 22 du Traité et de consentir aux dérogations jugées nécessaires à leur adaptation aux conditions spécifiques des Etâts de l'Union ;
- d'arrêter les projets de convention à conclure avec le Gouvernement des Etats ouest-africains ayant demandé à adhérer à l'Union monétaire en application des dispositions de l'article 2 du Traité ;
- d'arrêter les projets de convention à conclure avec le Gouvernement d'un Etat membre de l'Union ayant notifié sa décision de se retirer de celle-ci en application de l'article 3 du Traité ;
- de constater la sortie de l'Union d'un Etat membre ayant manqué aux engagements définis à l'article 4 du Traité et en tirer les conséquences pour la sauvegarde des intérêts de l'Union.


Article 39


Le Conseil des ministres peut modifier les dispositions des présents Statuts de la Banque centrale dans les conditions définies par l'article 16 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 40


Pour l'application des présents Statuts, le Conseil des ministres de l'Union :
- nomme le Gouverneur et le Commissaire contrôleur institué à l'article 64 des présents Statuts ;
- fixe les frais à rembourser et les jetons de présence à accorder aux membres du Conseil des ministres de l'Union, du Conseil d'administration, des Comités nationaux du crédit, ainsi que lés honoraires du Commissaire contrôleur et des Contrôleurs nationaux ;
- fixe la rémunération, les indemnités et les avantages en nature accordés au Gouverneur de la Banque centrale ;
- arrête les caractéristiques des billets et monnaies métalliques à émettre par la Banque centrale, les conditions de leur mise en circulation, de leur retrait et de leur annulation ;
- décide de l'affectation prévue par l'article 67 des présents Statuts de la redevance statutaire et du solde des bénéfices après attribution aux réserves prévue par le même article.