Pour l'application du présent décret, on entend par « valeur moyenne départementale des droits à paiement unique » le rapport entre :
- les montants de référence des exploitations du département au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, à l'exclusion des montants correspondant aux paiements directs liés à la production laitière mentionnés à l'annexe VI de ce règlement et des montants moyens sur trois ans correspondant au paiement obligatoire pour mise en jachère au sens de l'article 53 de ce règlement ;
- le nombre de droits établis pour les exploitations du département en application de l'article 43 et des articles 47 à 50 du règlement susmentionné, à l'exception des droits de mise en jachère au sens de l'article 53 de ce règlement.
La valeur moyenne départementale prise en compte pour l'application du présent décret est celle du département du siège de l'exploitation de l'agriculteur demandeur ou bénéficiaire.