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Article 2 (Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 2 (Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. »
II. - L'article L. 122-14-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un jour franc » sont remplacés par les mots : « de deux jours ouvrables » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « sept jours » et « quinze jours », est inséré le mot : « ouvrables » ;
3° Le quatrième alinéa est abrogé ;
4° A l'antépénultième alinéa, les mots : « des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent ».