I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.