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Article 12 (Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)

Article 12 (Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)


Après le deuxième alinéa de l'article 30 du même décret, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés aux articles 7-1 et 10-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 7-1 et 10-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 10-1 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »