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Article 4 (Décret n° 2003-567 du 23 juin 2003 modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes)

Article 4 (Décret n° 2003-567 du 23 juin 2003 modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes)


Il est inséré, après l'article 15 du même décret, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes et droits indirects recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. »