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Article R.* 621-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du contrôleur d'Etat. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du contrôleur d'Etat.
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du contrôleur d'Etat.
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur d'Etat.