I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 26, les envois composés de marchandises d'une valeur négligeable, qui sont expédiés directement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un destinataire se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par « marchandises d'une valeur négligeable » les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 euros au total par envoi.