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Article 1 (Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la gestion directe par le fonds de réserve pour les retraites de ses réserves financières dans des situations exceptionnelles)

Article 1 (Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la gestion directe par le fonds de réserve pour les retraites de ses réserves financières dans des situations exceptionnelles)


En application du troisième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, le fonds de réserve pour les retraites assure, de façon exceptionnelle et à titre temporaire, la gestion financière directe d'un ou de plusieurs mandats mentionnés au deuxième alinéa du même article, avec pour seul objectif la préservation de la sécurité de ses actifs, lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes :
1° Une entreprise d'investissement n'est plus en mesure d'assurer la gestion financière de tout ou partie des actifs qui lui ont été confiés par le fonds dans le cadre d'un mandat ;
2° Après avis du comité de sélection des gérants mentionné à l'article R. 135-27, le directoire considère qu'aucune entreprise d'investissement s'étant vu confier un mandat par le fonds ne peut assurer la gestion financière des actifs mentionnés à l'alinéa précédent.
Le directoire informe le président du conseil de surveillance que les conditions d'application du troisième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale sont réunies et en fait rapport audit conseil lors de sa réunion la plus proche. Le président du conseil de surveillance et le comité de sélection des gérants susévoqué sont rendus, par ailleurs, destinataires sur une base mensuelle des résultats de cette gestion interne.