L'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Le dossier est adressé en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux). L'administration dispose d'un délai de 45 jours ouvrés pour instruire cette demande. Ce délai peut être interrompu lorsqu'il est demandé aux autres Etats membres des informations nécessaires à l'instruction du dossier. »