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Article 11 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)

Article 11 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)


Les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l'Etat et la région donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce relatif aux opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement d'une redevance d'usage. La région se substitue à l'Etat pour tous les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées.