Dans l'article 24 du même décret est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »