Dans le livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale, l'article D. 47-2 devient l'article D. 47-7 et, après l'article D. 47-1, les dispositions « Titres III à XI. Néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Titres III à XII.
« Néant.
« Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.
« Art. D. 47-2. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.
« Art. D. 47-3. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.
« Art. D. 47-4. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
« I. - Comptabilité ;
« II. - Finances ;
« III. - Gestion des entreprises ;
« IV. - Droit des affaires ;
« V. - Droit commercial ;
« VI. - Droit monétaire et financier ;
« VII. - Droit de l'urbanisme ;
« VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;
« IX. - Droit de la consommation ;
« X. - Droit fiscal ;
« XI. - Droit douanier ;
« XII. - Droit bancaire ;
« XIII. - Droit boursier ;
« XIV. - Droit des marchés publics ;
« XV. - Droit de la concurrence. »
« Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire. »
« Art. D. 47-5. - Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
« Art. D. 47-6. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
« I. - Santé humaine ou animale ;
« II. - Recherches biomédicales ;
« III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
« IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
« V. - Sécurité au travail ;
« VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
« VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
« VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
« IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
« X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
« XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
« XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture. »