Articles

Article 58 undefined undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1))

Article 58 undefined undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1))


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;
2° A l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;
3° L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. » ;
4° Après l'article L. 321-35, il est inséré un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-35-1. - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »