Il est ajouté des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Pour les questions relevant de la fonction publique territoriale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou sur sa proposition.
« Art. 7-2. - Pour les questions relevant de la fonction publique hospitalière, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou sur sa proposition. »