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Article 3 (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 3 (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Tout dossier de demande d'agrément en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :
- la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la liste des producteurs avec lesquels le demandeur a conclu un contrat, et les catégories d'équipements électriques et électroniques ménagers concernées ;
- les quantités d'équipements électriques et électroniques ménagers, par catégories, pour lesquelles les producteurs ont confié leurs obligations au demandeur, ainsi que les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques que le demandeur prévoit d'enlever et de traiter ;
- le prévisionnel d'exploitation correspondant aux activités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques pour les trois prochaines années, et notamment le montant total prévu des contributions que le demandeur percevra de la part de ses adhérents. Le demandeur distinguera le montant total des contributions correspondant aux contrats déjà conclus et celui correspondant aux contrats qu'il envisage de conclure, ainsi que le montant par catégories d'équipements. Il indiquera également par types d'équipements et selon une grille de contribution annexée au dossier d'agrément le coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui fera l'objet d'une information des acheteurs en application de l'article 17 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;
- les conditions dans lesquelles les producteurs assureront les obligations qui leur incombent au titre de l'article 16 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;
- l'identité des organismes coordonnateurs agréés en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité un tel agrément, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou envisage de conclure un contrat ;
- l'identité des producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité une telle approbation, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou envisage de conclure un contrat ;
- les conditions dans lesquelles seront enlevés et traités les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement, en distinguant ceux collectés sélectivement par les distributeurs, par les producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou par les collectivités locales ayant passé une convention avec un organisme coordonnateur agréé en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé. Le demandeur indiquera notamment les mesures qui seront prises en matière de protection de la santé, de l'environnement et de développement des activités des associations ou entreprises d'insertion ou à vocation sociale oeuvrant pour la lutte contre l'exclusion, ainsi que les taux prévus de valorisation et de recyclage des déchets et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
- les mesures envisagées par le demandeur pour favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers, et notamment les accords ou projets d'accords passés avec des structures de l'économie sociale et solidaire spécialisées dans le réemploi ;
- les moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;
- la capacité financière du demandeur à remplir ses obligations ;
- le cas échéant, les comptes financiers approuvés et signés des trois derniers exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.