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Article 1 (Décret n° 2005-58 du 27 janvier 2005 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2005-58 du 27 janvier 2005 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 322-7-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au paragraphe I, les mots : « L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 du code du travail ».
II. - Le premier alinéa du paragraphe II est supprimé et les deuxième et troisième alinéas sont modifiés comme suit :
« La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation, pour la période d'adhésion définie par l'accord professionnel mentionné au I. »
III. - Au paragraphe IV :
Au premier alinéa, après les mots : « Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat », sont ajoutés les mots : « et à l'exonération de cotisation de sécurité sociale ».
Le 1° est rédigé comme suit : « le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ».
Le 3° est rédigé comme suit : « il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e anniversaire ».
IV. - Au paragraphe VI :
Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » et les mots : « ainsi que parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « à l'autorité signataire de la convention » et les mots : « ainsi que le nombre de salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle par l'Etat » sont supprimés.
Au quatrième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « à l'autorité signataire de la convention ».
V. - Au paragraphe VII :
Au premier alinéa, les mots : « et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires » sont supprimés.
Le 4° est supprimé.
VI. - Le paragraphe VIII est rédigé comme suit : « L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu. »
VII. - Au paragraphe IX :
Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'autorité signataire de la convention ».
Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des cotisations de retraites complémentaires » sont supprimés.