Art. 1er. - L'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après le 3o, un 4o ainsi rédigé :
« 4o Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1o, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4o, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. »
III. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves d'admission autres que les épreuves de langues sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o. Toutefois, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4o. »