Art. 3. - Il est inséré dans la sous-section 2 (Battues administratives) de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre II du code rural un article R. 227-3-1, rédigé comme suit :
« Art. R. 227-3-1. - Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection. »