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Article 2 (Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 2 (Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations)


Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés :
1° Les intéressés conservent le bénéfice des droits et garanties prévus par le statut de la caisse autonome nationale en vigueur à la date du transfert, notamment en ce qui concerne le déroulement de leur carrière et les garanties disciplinaires. Ils demeurent affiliés aux régimes d'assurance maladie, maternité et vieillesse dont ils relevaient à la date du transfert de leur contrat de travail et soumis aux obligations en résultant ;
2° Tout agent mentionné au 1° peut demander à bénéficier de la convention collective de la Caisse des dépôts et consignations. Cette option à titre irrévocable s'exerce selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. L'exercice de cette option ne peut être une condition préalable à l'accès ultérieur à un autre emploi au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Les droits à pension dans le régime de retraite acquis par l'intéressé antérieurement à la date d'effet de son intégration à la convention collective restent régis par le statut de la caisse autonome nationale en vigueur à la date du transfert ;
3° Le contrat de travail ne pourra être rompu à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations qu'en cas de mise à la retraite, d'invalidité, d'accident du travail ou de sanction disciplinaire ;
4° Les agents pourront être mis par la Caisse des dépôts et consignations à disposition de la caisse autonome nationale pour l'exercice de missions autres que celle relative à la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier, selon les modalités fixées par une convention à conclure entre les deux caisses.