L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l'étranger et à son conseil, au préfet ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au ministère public.
Elle n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure.