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Article 3 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)

Article 3 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)


Les dispositions particulières figurant :
- aux articles 22 et 23 et définies à l'annexe IV du présent arrêté,
et
- à l'article 24-II et définies à l'annexe V du présent arrêté,
s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.