Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable.