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Article 31 (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)

Article 31 (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)


Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article 55 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.