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Article 6 (Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques)

Article 6 (Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques)


Il est inséré dans la loi du 7 juin 1951 susvisée un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.
« La décision de transmission est signée par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la recherche et le ou les ministres dont relève l'administration ou la personne morale qui a collecté les données transmises. »