La section 9 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 411-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. »