Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes dont la liste figure en annexe III au présent arrêté ou à des normes donnant une garantie équivalente de compétence, et qui satisfont aux spécifications propres au contrôle métrologique, sont présumés répondre aux conditions correspondantes mentionnées à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé et à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.