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Article 14 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)

Article 14 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)


Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « Consultation des électeurs de la Martinique du 7 décembre 2003 », dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».
Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.