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Article 12 (LOI n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse (1))

Article 12 (LOI n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse (1))


Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.
« Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.
« Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.
« Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge. »