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Article 12 (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Article 12 (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)


Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.