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Article 11 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 11 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Dans le titre III du même décret, il est ajouté, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Peuvent être promus au grade de contrôleur divisionnaire, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de contrôleur principal.
« Les contrôleurs principaux promus au grade de contrôleur divisionnaire sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :



« Les nominations dans le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »