Art. 3. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;
- quatre fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du secteur sanitaire et social du ministère de l'emploi et de la solidarité, dont deux au moins appartiennent aux corps d'ingénieurs du génie sanitaire ou d'ingénieurs d'études sanitaires.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par la personne ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.