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Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 133

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

II. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :

« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.

« Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163 bis G du même code, les mots : « le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 30 % ».

IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000. »