Art. 8. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.
Chapitre III
Epreuves orales et sportives d'admission