Art. 26. - Chaque instrument réparé qui a satisfait aux exigences de la vérification primitive reçoit la marque de vérification primitive dite « à la bonne foi » sur sa plaquette de poinçonnage et sur le ou les scellements définis par le certificat d'examen de type.
Le réparateur ou l'organisme qui a réalisé la vérification primitive doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
TITRE V
OBLIGATIONS DES DETENTEURS