Art. 5. - 1. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;
b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité appropriée à son usage dans l'industrie alimentaire ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;
e) La quantité nette ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.
2. Les mentions prévues aux points d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec la livraison (facture ou document de transport).
3. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.