Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale.
La caisse rembourse à la Société nationale des chemins de fer français les salaires maintenus aux administrateurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
La Société nationale des chemins de fer français est tenue de laisser à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent, ainsi que pour l'examen des dossiers qui leur sont soumis, dans des conditions fixées par la Société nationale des chemins de fer français.
Le temps passé hors de la Société nationale des chemins de fer français pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans la Société nationale des chemins de fer français.
Les absences de la Société nationale des chemins de fer français des administrateurs, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
La Société nationale des chemins de fer français est tenue d'accorder à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.